{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-87_2015-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_87_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcd9047f0331cb0d1f9f04961fd68da1f6df906b28c090a4b3fe6f69f072b2e83b8d6d5ca7c1dc9e4f3b05121f323ba3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcd9047f0331cb0d1f9f04961fd68da1f6df906b28c090a4b3fe6f69f072b2e83b8d6d5ca7c1dc9e4f3b05121f323ba3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_87", "Checksum": "2466735199307c4ff5e03295c66c2a1d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.12.2015 106 2015 87"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2015 106 2015 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:36", "Checksum": "047ef95ef7623b026a83729e8b482775", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2015 106 2015 87\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 87\n\nArrêt du 2 décembre 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffière: Cornelia Thalmann El Bachary\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Protection de l'adulte, curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine – droit d’être entendu\n\nRecours du 12 septembre 2015 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par courriers des 31 mars, 10 et 23 avril 2015 et appels téléphoniques des 10 et\n17 avril 2015, B.________, mère de A.________, âgé de 20 ans, a signalé à la Justice de paix de\nl’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) la situation de son fils. Celui-ci n’aurait\npas de travail, conduirait sous le coup d’un retrait de permis, fumerait des joints et paraîtrait se\nlaisser aller et souffrir de neurasthénie. Son père est décédé en 2012. Il a réussi son CFC de\nmécanicien de maintenance en août 2014, suite à quoi il est tombé en dépression et a été suivi\npar un psychiatre. De plus, B.________ a fait part de la situation financière de son fils qu’elle juge\ninquiétante (DO/ 1, 7, 8 et 10 s.).\n\nLe 21 mai 2015, A.________ a été entendu par la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine\n(ci-après : la Juge de paix). Celle-ci lui a indiqué que faute d’améliorations dans sa situation, des\nmesures pourraient être prises à son encontre. Un curateur pourrait être nommé en sa faveur (DO/\n14 s.).\n\nL’hoirie de feu C.________, père de A.________, est propriétaire commun de l’art. 874 du\nRegistre foncier de la commune de Chénens. Par courriers des 19 mai 2015 et 2 juin 2015,\nMe D.________, notaire, a, sur requête de B.________, produit un projet de cession de part de\nA.________ à sa mère (DO/ 16 ss et 25).\n\nLes 27 mai, 3 et 18 juin 2015, B.________ a écrit à nouveau à la Justice de paix pour l’informer\nque selon le projet de cession précité, elle devrait donner CHF 62'500.- à son fils et qu’elle\ns’inquiète du sort que ce dernier accordera à cette somme ; que son fils aurait creusé un trou dans\nle garage, selon elle pour y planter du cannabis ; qu’il aurait menacé son frère avec une pelle, qu’il\nne se présente pas aux rendez-vous de l’ORP et qu’il continue à consommer de la drogue. De\nplus, elle produit un rapport médical du 2 juin 2015 du Dr E.________, psychiatre ayant suivi son\nfils (DO/ 23, 26 et 37 ss).\n\nA.________ et sa mère ont été entendus par la Justice de paix le 20 juillet 2015 (DO/ 47 à 49).\n\nB. Par décision du 20 juillet 2015, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation\navec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) en faveur de A.________ et a nommé\nF.________ en tant que curatrice (DO/ 53 à 57). En substance, elle a considéré que A.________\nn’est manifestement pas en mesure de gérer actuellement ses affaires et d’assurer lui-même la\nsauvegarde de ses intérêts en raison notamment d’un état de faiblesse lié à des difficultés d’ordre\npsychique et personnel. Cette décision se base principalement sur les six courriers et les deux\nappels téléphoniques de B.________, des procès-verbaux des 21 mai et 20 juillet 2015 ainsi que\nle rapport du psychiatre remis par celle-ci.\n\nC. Le 12 septembre 2015, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision.\nIl prend position sur différents allégués de sa mère dans les courriers de celle-ci et repris par la\nJustice de paix dans la décision attaquée. Il se plaint également de l’utilisation du rapport de son\npsychiatre qu’il n’aurait pas délié formellement du secret médical. Dans le délai imparti par le\nPrésident de la Cour de céans, il conclut en substance à l’annulation de la décision attaquée.\n\nInvitée à se déterminer, la Justice de paix (ci-après l’autorité intimée) y a renoncé.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA ; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par\nl'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa\nprésidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ;\n131.11]) est compétente pour statuer.\n\nb) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 19 août 2015, si\nbien que le recours, déposé le 12 septembre 2015, l’a été en temps utile.\n\nc) En tant que destinataire de la mesure de curatelle, A.________ a qualité pour recourir\n(art. 450 al. 2 ch. 3 CC).\n\n"}