4. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la situation personnelle du recourant, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 let. f CPC et art. 30 RJ appliqué par analogie). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. 5. Au vu du sort de la cause, la requête du recourant concernant l'octroi de l'assistance judicaire doit être rejetée, le recours, manifestement mal fondé, étant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Cette décision est rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté.