Il en résulte qu’en fixant l’indemnité de B.________ à CHF 1'200.- pour la gestion courante d’un mandat de curatelle, comprenant en l’espèce une fortune supérieure à CHF 14'000.- et présentant des dettes supérieures à CHF 36'000.-, l’autorité intimée n’a pas outrepassé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose de par la loi, de sorte que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.