b) En l'espèce, le pouvoir de cognition de la Cour est le même que celui de l’autorité intimée, de sorte que, si violation du droit d'être entendu du recourant il y a – comme celui-ci le soutient en définitive –, il y a lieu d’admettre qu’elle est guérie dans le cadre du présent recours, le recourant ayant pu à cette occasion présenter ses arguments. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief.