1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection (à Fribourg, la Justice de paix; cf. art. 2 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, LPEA, RSF 212.5.1) peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement; RTC).