{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-84_2015-10-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_84_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199c6168b53d5e6ab0645327e13d11177a15ee27e86f41a641005c3dfa5ce969657dc2b1003b05b701c989f621c205381&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199c6168b53d5e6ab0645327e13d11177a15ee27e86f41a641005c3dfa5ce969657dc2b1003b05b701c989f621c205381&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_84", "Checksum": "97e5f41f622297f96932213446885ea6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 20.10.2015 106 2015 84"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2015 106 2015 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:47", "Checksum": "2847391ff8ddd56e7d1e8508d8cbdb3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2015 106 2015 84\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au\nremboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne\nconcernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en\nparticulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons\nédictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais\nlorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée\n(al. 3).\n\nAinsi, dans le canton de Fribourg, aux termes de l’art. 9 al. 2 let. b de l’ordonnance du 18\ndécembre 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RSF : 212.5.11) –\nauquel renvoi l’art. 11 al. 3 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de\nl’adulte (LPEA ; RSF : 212.5.1) –, pour la gestion courante d’un mandat de curatelle\n(administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi), le montant\nde l’indemnité du curateur peut être fixé dans une fourchette comprise entre CHF 300.- et CHF\n1'600.-.\n\nb) Dans le cas présent, d’après les directives du 23 mars 2015 édictées par la Justice de\npaix relatives à la rémunération des curateurs, pour un cas « simple » de gestion courante d’un\nmandant de curatelle, présentant des dettes supérieures à CHF 10'001.-, un curateur peut\nprétendre à une rémunération de CHF 1'200.- (cf. ch. 2 en lien avec le ch. 7 de la directive\nprécitée).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nIl en résulte qu’en fixant l’indemnité de B.________ à CHF 1'200.- pour la gestion courante d’un\nmandat de curatelle, comprenant en l’espèce une fortune supérieure à CHF 14'000.- et présentant\ndes dettes supérieures à CHF 36'000.-, l’autorité intimée n’a pas outrepassé le pouvoir\nd’appréciation dont elle dispose de par la loi, de sorte que la décision attaquée ne prête pas le\nflanc à la critique.\n\nIl s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.\n\n4. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la situation personnelle du recourant,\nles frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 let. f CPC et art. 30 RJ appliqué\npar analogie). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.\n\n5. Au vu du sort de la cause, la requête du recourant concernant l'octroi de l'assistance\njudicaire doit être rejetée, le recours, manifestement mal fondé, étant dénué de toute chance de\nsuccès (art. 117 let. b CPC). Cette décision est rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIII. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nLes frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- (émolument global).\n\nIl n’est pas alloué d’indemnité de partie.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 20 octobre 2015/lda\n\nPrésident Greffier\n"}