{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-84_2015-10-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_84_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199c6168b53d5e6ab0645327e13d11177a15ee27e86f41a641005c3dfa5ce969657dc2b1003b05b701c989f621c205381&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64199c6168b53d5e6ab0645327e13d11177a15ee27e86f41a641005c3dfa5ce969657dc2b1003b05b701c989f621c205381&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_84", "Checksum": "97e5f41f622297f96932213446885ea6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 20.10.2015 106 2015 84"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2015 106 2015 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:47", "Checksum": "2847391ff8ddd56e7d1e8508d8cbdb3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2015 106 2015 84\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 84 & 85\n\nArrêt du 20 octobre 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourant\n\nObjet Protection de l'adulte – Rémunération du curateur (art. 404 CC)\n\nRecours du 25 août 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ a bénéficié de différentes mesures de protection de l’adulte depuis 1979. Il est\nactuellement sous curatelle de portée générale.\n\nB. Par décision motivée du 24 juillet 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine\n(ci-après : la Justice de paix) a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 établis par\nB.________, qui était alors son curateur, tout en fixant la rémunération de ce dernier à CHF\n1'200.- et en précisant pour le surplus que cette indemnité échoirait à son employeur, à savoir le\nService des curatelles de la Ville de Fribourg.\n\nC. Par acte du 25 août 2015, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il\nconclut, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, respectivement à l’annulation\nde la décision attaquée, en ce sens que la rémunération du curateur soit fixée à CHF 500.-. Il\ninvoque au surplus une violation de son droit d'être entendu et requiert l'octroi de l'assistance\njudiciaire, en particulier la nomination d'un défenseur d'office en la personne de Me Jean-Jacques\nCollaud, avocat à Fribourg.\n\nPar missive du 2 septembre 2015, l’autorité intimée à fait savoir à la Cour que ce recours\nn’appelait aucune observation particulière de sa part.\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\n(à Fribourg, la Justice de paix; cf. art. 2 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte, LPEA, RSF 212.5.1) peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge\ncompétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de\nl'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012\nprécisant son organisation et son fonctionnement; RTC).\n\nb) En l’absence de preuve au dossier de la notification de la décision attaquée à\nA.________, il y a lieu d’admettre, avec ce dernier (cf. recours, ch. II p. 2), que son recours a été\nformé dans le délai légal de trente jours (art. 450b al. 1 CC).\n\nc) Malgré une motivation sommaire et confuse ainsi que des conclusions imprécises, le\nrecours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC), dès lors qu’il n’y a pas lieu de se\nmontrer trop formaliste en la matière (COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE-STECK, 2013, art. 450 n.\n30 s).\n\nd) En l'absence de décision contraire de l'autorité de protection ou de la Cour, le recours a\nun effet suspensif (art. 450c CC).\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire\n(BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nprotection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n. 175 s.). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir\nd'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).\n\nf) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.\n450f CC et 316 al. 1 CPC), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce.\n\n2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation (cf. supra, consid. 1 c), le recourant,\nqui a agi seul, fait valoir pêle-mêle différents griefs. Tout d’abord, il invoque la violation de son droit\nd'être entendu, soulignant qu’il n’a pas pu se déterminer sur la rémunération de son curateur avant\nque la décision querellée ne soit rendue.\n\na) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la\nviolation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances\nde succès du recours au fond. Le vice peut toutefois être réparé lorsque l'autorité de recours\ndispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance. Il n'y a alors pas lieu\nd'annuler la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; CPC-HALDY, 2011, art 53 n. 20).\n\nb) En l'espèce, le pouvoir de cognition de la Cour est le même que celui de l’autorité\nintimée, de sorte que, si violation du droit d'être entendu du recourant il y a – comme celui-ci le\nsoutient en définitive –, il y a lieu d’admettre qu’elle est guérie dans le cadre du présent recours, le\nrecourant ayant pu à cette occasion présenter ses arguments.\n\nPartant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief.\n\n3. Dans un second moyen, le recourant ne conteste ni le principe de l’indemnité allouée à son\ncurateur ni la mise à sa charge de celle-ci, mais la quotité de cette indemnité, qu’il propose de fixer\nà CHF 500.- pour tenir compte de ses dettes, élément dont les premiers juges auraient fait\nabstraction.\n\n"}