La Juge de paix ne pouvait pas se prononcer avant l’échéance du délai qu’elle avait elle-même fixé ; tout au plus aurait-elle pu le révoquer et en impartir un plus bref si elle avait considéré que sa décision ne pouvait être différée de la sorte. Il s’ensuit l’annulation de la décision querellée. La violation du droit d’être entendu étant grave, elle ne saurait être réparée au stade du recours. La cause sera dès lors renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision. 3. a) Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 6 al. 3 LPEA). Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat.