La décision querellée est une ordonnance de mesures provisionnelles rendues par la Juge de paix (art. 445 CC et 4 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]). Elle peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC), délai que la recourante a respecté, la décision lui ayant été notifiée le 19 août 2015. b) La recourante, partie à la procédure, a clairement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Motivé (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable. c) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC).