{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-81_2015-09-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_81_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64135090e429051313d9ea811688534e23c18250d75d66cdb9ad7a500ad69e27bff6598e6a1d5993dd85b226c9ab269f85f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64135090e429051313d9ea811688534e23c18250d75d66cdb9ad7a500ad69e27bff6598e6a1d5993dd85b226c9ab269f85f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_81", "Checksum": "c06a6ee3e8a97317f446ca1740afb2c5"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 25.09.2015 106 2015 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.09.2015 106 2015 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:44:43", "Checksum": "95dd064f6793340016e7f69fced31941", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.09.2015 106 2015 81\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn l’espèce, la Juge de paix a rendu une décision lourde de conséquences en restreignant\nl’autorité parentale de la recourante, l’empêchant désormais de déterminer le lieu de résidence de\nses enfants, et ordonnant leur placement en foyer. Sa décision est essentiellement fondée sur le\nrapport du SEJ du 23 juillet 2015. Or, la recourante ne s’est pas déterminée sur celui-ci, la décision\nquerellée ayant été rendue avant que le délai fixé à cet effet au 10 septembre 2015 n’arrive à\néchéance. La violation du droit d’être entendu est dès lors patente. La Juge de paix ne pouvait pas\nse prononcer avant l’échéance du délai qu’elle avait elle-même fixé ; tout au plus aurait-elle pu le\nrévoquer et en impartir un plus bref si elle avait considéré que sa décision ne pouvait être différée\nde la sorte.\n\nIl s’ensuit l’annulation de la décision querellée. La violation du droit d’être entendu étant grave, elle\nne saurait être réparée au stade du recours. La cause sera dès lors renvoyée à la Juge de paix\npour nouvelle décision.\n\n3. a) Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 6 al. 3 LPEA). Les frais judiciaires seront\nmis à la charge de l’Etat.\n\nb) La requérante dispose d’un revenu de base brut de CHF 3'800.- mais elle indique ne\nplus avoir touché de salaire depuis le mois de juin 2015. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\ncharge de deux enfants, son indigence ne fait pas de doute. L’assistance judiciaire lui sera partant\naccordée (art. 117 CPC et 450f CC). Me Sébastien Pedroli, en sa qualité d’avocat d’office,\ntouchera une équitable indemnité de CHF 600.- pour la procédure de recours, TVA par CHF 48.-\nen sus.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision du 24 août de la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye est\nannulée.\n\nLa cause est renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision.\n\nII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Me\nSébastien Pedroli lui est désigné comme défenseur d’office. Son indemnité est fixée à\nCHF 648.-, TVA comprise. A.________ n’aura pas à rembourser ce montant.\n\nIV. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 septembre 2015/jde\n\nPrésident Greffière\n.\n"}