{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-81_2015-09-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_81_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64135090e429051313d9ea811688534e23c18250d75d66cdb9ad7a500ad69e27bff6598e6a1d5993dd85b226c9ab269f85f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64135090e429051313d9ea811688534e23c18250d75d66cdb9ad7a500ad69e27bff6598e6a1d5993dd85b226c9ab269f85f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_81", "Checksum": "c06a6ee3e8a97317f446ca1740afb2c5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 25.09.2015 106 2015 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.09.2015 106 2015 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:37", "Checksum": "726204947ea55629b741cb52f88903b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.09.2015 106 2015 81\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 81 – 83 [AJ]\n\nArrêt du 25 septembre 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli,\navocat\n\ncontre\n\nJUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE\n\nObjet Effets de la filiation – placement d’enfants – droit d’être entendu\n\nRecours du 25 août 2015 contre la décision de la Juge de paix de\nl'arrondissement de la Broye du 12 août 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ (ci-après la recourante), ressortissante brésilienne née en 1985, est la mère de\nB.________, né en 2002, et de C.________, né en 2005. Les enfants vivent avec leur mère à\nEstavayer-le-Lac.\n\nLa Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après la Justice de paix) suit les enfants\ndepuis 2011. A la suite de rapports d’enquêtes sociales établis par le Service de l’enfance et de la\njeunesse (ci-après SEJ), la Justice de paix a instauré le 15 janvier 2013 une curatelle au sens de\nl’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants et l’a confiée à D.________, intervenante auprès dudit\nService.\n\nAprès avoir entendu la recourante à sa séance du 29 janvier 2015, la Justice de paix a ordonné la\nmise en place d’une AEMO.\n\nLe 20 février 2015, Me Sébastien Pedroli a informé la Juge de paix qu’il assumait désormais la\ndéfense des intérêts de la recourante dans le cadre de cette procédure.\n\nLe 23 juillet 2015, le SEJ, en particulier D.________, a informé la Justice de paix de ses\ninquiétudes persistantes quant à la situation des enfants. Selon ce rapport, la mère, qui a oublié à\nplusieurs reprises les séances AEMO, fait preuve d’immaturité ; la question de l’hygiène est\nproblématique ; l’évolution scolaire des enfants est inquiétante ; B.________ et C.________ y sont\ndécrits comme tristes et fatigués. Le SEJ a dès lors sollicité que le droit de déterminer le lieu de\nrésidence des enfants soit retiré à la recourante et que B.________ et C.________ soient placés\navant la rentrée scolaire.\n\nLe 29 juillet 2015, la Juge de paix a transmis le rapport du 23 juillet 2015 à Me Sébastien Pedroli\net lui a imparti un délai au 10 août 2015 pour se déterminer sur son contenu.\n\nLe 4 août 2015, sur requête de l’avocat, ce délai a été prolongé au 10 septembre 2015.\n\nB. Par décision du 12 août 2015, la Juge de paix a retiré à A.________ le droit de déterminer le\nlieu de résidence de ses enfants, son autorité parentale étant limitée en conséquence ; elle a\nordonné le placement de B.________ et C.________ au foyer St-Etienne à Fribourg, D.________\nétant chargée de veiller à la bonne exécution du placement. Cette décision a été déclarée\nexécutoire nonobstant recours.\n\nC. A.________ recourt le 25 août 2015, concluant à l’annulation de la décision, avec suite de\nfrais.\n\nLe 26 août 2015, le Président a accordé l’effet suspensif au recours.\n\nD.________ a déposé une détermination le 27 août 2015. Ce même jour, la Justice de paix a\nproduit son dossier.\n\nLa recourante a complété sa requête d’assistance judiciaire le 7 septembre 2015.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nen droit\n\n1. a) En matière de protection des enfants, les dispositions de la procédure devant l’autorité\nde protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC).\n\nLa décision querellée est une ordonnance de mesures provisionnelles rendues par la Juge de paix\n(art. 445 CC et 4 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n[LPEA, RSF 212.5.1]). Elle peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa\nnotification (art. 445 al. 3 CC), délai que la recourante a respecté, la décision lui ayant été notifiée\nle 19 août 2015.\n\nb) La recourante, partie à la procédure, a clairement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch.\n1 CC). Motivé (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable.\n\nc) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC).\n\nd) La Cour peut statuer sans débats lorsque, comme en l’espèce, elle dispose de tous les\néléments nécessaires au dossier, étant rappelé qu’il n’existe pas de droit, pour la personne\nconcernée par une mesure de protection d’être entendue oralement devant l’autorité de recours\n(arrêt TF 5A_290/2014 du 14 mai 2014).\n\n2. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Ce grief est manifestement\nfondé.\n\nEn effet, le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle\nminimale, implique le droit pour toute personne de pouvoir notamment s’expliquer avant qu’une\ndécision ne soit prise à son détriment (ainsi arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et\n3.2). Sa portée n’est pas modifiée par l’application des maximes d’office et inquisitoire (arrêt TF\n5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1).\n\n"}