d) Au surplus, s’agissant de la curatelle de représentation instituée en faveur de D.________, bien que cette mesure n’ait pas fait l’objet de la décision attaquée, la Cour constate néanmoins d’office qu’elle n’a plus de raison d’être et qu’elle doit également être levée. En effet, comme cela a déjà été évoqué plus haut, B.________ a été condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants par le Juge de police de la Veveyse en date du 27 novembre 2014 et il n’a pas fait appel de sa condamnation selon les informations recueillies auprès du greffe de ce tribunal.