D’une part, A.________ et B.________ se sont séparés et celui-ci ne vit plus sous le même toit désormais, de sorte qu’il n’est plus susceptible de porter préjudice à D.________ ; il a du reste été condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants par le Juge de police de la Veveyse en date du 27 novembre 2014 et il n’a pas fait appel de sa condamnation. D’autre part, les résultats scolaires de l’enfant se sont stabilisés et elle n’a plus besoin du suivi thérapeutique qui a été mis en place suite aux agissements dénoncés. En outre, le SEJ souligne que l’enfant a toujours été soutenue par ses deux parents pendant cette épreuve. Dès lors, aucun élément au dossier ne permet de remettre en