c) En l’espèce, la mesure attaquée, qui avait tout son sens au moment où elle a été instituée, n’a plus de raison d’être. En effet, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du rapport annuel établi par le SEJ le 28 juillet 2014, que D.________ ne court actuellement aucun danger qui nécessiterait l’intervention de l’autorité de protection. D’une part, A.________ et B.________ se sont séparés et celui-ci ne vit plus sous le même toit désormais, de sorte qu’il n’est plus susceptible de porter préjudice à D.________ ;