La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658).