a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par MEIER, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art.