{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-7_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_7_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412d76863c3c608f01d546be7a0be0de9063dda62a2475bb8d4d6d527898b28dc4aec5c6e2b6f139cf1460a08ddb1abc31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412d76863c3c608f01d546be7a0be0de9063dda62a2475bb8d4d6d527898b28dc4aec5c6e2b6f139cf1460a08ddb1abc31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_7", "Checksum": "6331f68c6b59bda8061c3a3ad2c9a6fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.03.2015 106 2015 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:31:33", "Checksum": "fbeee3a4b5c0861cfe93d5cc0607f88c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 7\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de\nprotection de l’enfant peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses\nconseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard\net d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation\net agir directement, avec eux, sur l'enfant (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne\n1998, adaptation française par MEIER, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308\nal. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à\nleur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MEIER/STETTLER,\nDroit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658).\n\nL’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution\nd'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC),\nque l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars\n2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant\nserait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nsérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de\nl'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la\ndésignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie,\nl'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant,\ndes parents ou de l'entourage (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1138, p. 658 ; HEGNAUER, op. cit.,\nn. 27.14, p. 186).\n\nL'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les\nmesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de\nsubsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent\ncorrespondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu\nque possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas euxmêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non\névincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité\n(HEGNAUER, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité\nsuppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le\nbut recherché (MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; KNAPP,\nPrécis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).\n\nb) Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées\nà la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit\ncivil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des\ncirconstances (MEIER, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930).\nSelon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen\npériodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six\nmois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier\nde réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une\nproposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (MEIER, op.\ncit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).\n\nc) En l’espèce, la mesure attaquée, qui avait tout son sens au moment où elle a été\ninstituée, n’a plus de raison d’être. En effet, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier\ndu rapport annuel établi par le SEJ le 28 juillet 2014, que D.________ ne court actuellement aucun\ndanger qui nécessiterait l’intervention de l’autorité de protection. D’une part, A.________ et\nB.________ se sont séparés et celui-ci ne vit plus sous le même toit désormais, de sorte qu’il n’est\nplus susceptible de porter préjudice à D.________ ; il a du reste été condamné pour actes d’ordre\nsexuel avec des enfants par le Juge de police de la Veveyse en date du 27 novembre 2014 et il\nn’a pas fait appel de sa condamnation. D’autre part, les résultats scolaires de l’enfant se sont\nstabilisés et elle n’a plus besoin du suivi thérapeutique qui a été mis en place suite aux\nagissements dénoncés. En outre, le SEJ souligne que l’enfant a toujours été soutenue par ses\ndeux parents pendant cette épreuve. Dès lors, aucun élément au dossier ne permet de remettre en\ncause les affirmations du SEJ qui estime que le bon développement de l’enfant n’est à l’heure\nactuelle plus menacé et qui préconise la levée de la mesure mise en place. On peut du reste\ndouter de l’efficacité de cette mesure qui n’est pas désirée tant par le SEJ que par la mère de\nl’enfant. En tout état de cause, A.________ n’est pas restée insensible aux souffrances exprimées\npar sa fille, en particulier n’a jamais remis en question le fondement des accusations que celle-ci a\nportées à l’encontre de son ex-compagnon. Elle a du reste immédiatement réagi en réprouvant\ntotalement les agissements de son ex-compagnon, en exigeant de lui qu’il s’excuse et qu’il\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nentreprenne de se soigner. En somme, ses capacités éducatives n’ont jamais été sérieusement et\ndurablement écornées.\n\n"}