{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-7_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_7_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412d76863c3c608f01d546be7a0be0de9063dda62a2475bb8d4d6d527898b28dc4aec5c6e2b6f139cf1460a08ddb1abc31&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412d76863c3c608f01d546be7a0be0de9063dda62a2475bb8d4d6d527898b28dc4aec5c6e2b6f139cf1460a08ddb1abc31&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_7", "Checksum": "6331f68c6b59bda8061c3a3ad2c9a6fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.03.2015 106 2015 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:31:33", "Checksum": "fbeee3a4b5c0861cfe93d5cc0607f88c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 7\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nC. Par décision du 15 juillet 2013, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens\nde l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de D.________. Ce mandat a été confié au Service de l’enfance et\nde la jeunesse (ci-après : SEJ), qui avait pour tâche d’assister la mère de l’enfant et de lui fournir\nappui dans le soin de sa fille, et également de donner à cette dernière le cadre nécessaire à sa\nbonne évolution. En outre, l’autorité de protection de l’enfant a estimé utile d’instituer une curatelle\nde représentation, au sens de l’art. 314abis CC, en faveur de D.________, considérant en\nsubstance qu’une telle mesure s’avérait nécessaire, au motif que la mère de l’enfant était de doute\névidence prise dans un conflit de loyauté qui l’avait empêchée de dénoncer elle-même son\ncompagnon. Ce mandat a également été confié au SEJ, qui avait essentiellement pour mission de\nreprésenter D.________ dans le cadre de la procédure pénale.\n\nPar acte du 25 septembre 2013, remis à la Poste le 28 septembre 2013, A.________ a interjeté\nrecours contre la décision précitée, qui lui a été notifiée le 20 août 2013. Par arrêt du 21 octobre\n2013, la Chambre de céans a déclaré ce recours irrecevable, car tardif. Cette dernière décision a\nété confirmée par arrêt du Tribunal fédéral, le 30 octobre 2013.\n\nD. Par décision du 12 juin 2014, la Justice de paix a approuvé le rapport annuel établi le 27 mai\n2014 par le SEJ concernant la curatelle de représentation instituée en faveur de D.________, tout\nen jugeant utile de maintenir cette mesure.\n\nPar décision du 9 octobre 2014, la Justice de paix a partiellement approuvé le rapport annuel\nétabli le 28 juillet 2014 par le SEJ concernant la curatelle éducative mise en place en faveur de\nD.________, tout en maintenant cette mesure également.\n\nE. Par acte du 30 janvier 2015, A.________ a déposé un recours à l’encontre de cette dernière\ndécision, sans prendre de conclusions formelles, mais concluant néanmoins implicitement à la\nlevée de la mesure.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a fait savoir à la Chambre de céans\nqu’elle n’avait aucune observation à formuler, tout en se référant intégralement à la motivation de\nla décision attaquée.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nb) A défaut de preuve du contraire au dossier, il y a lieu d’admettre, sur la base des\nindications fournies par la recourante, que le recours a été déposé dans le délai légal de trente\njours (art. 450b al. 1 CC).\n\nc) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2\nCC).\n\nd) Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est\nnéanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 n° 175 s.).\n\nf) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\n2. La recourante, qui a agi seule, fait valoir pêle-mêle différents griefs plus ou moins\nconsistants. Son recours comporte en outre un certain nombre de digressions sur des faits et\névénements qui n’ont pas leur place dans un acte de recours. Ceci étant, bien qu’elle n’ait pas pris\nde conclusions formelles à l’appui de son recours, il ressort néanmoins clairement de sa motivation\nqu’elle conclut – implicitement, tout du moins – à la levée des mesures de protection instituées en\nfaveur de sa fille. En bref, elle fait valoir qu’elle n’est jamais restée inerte face aux accusations\nportées par sa fille à l’encontre de son ex-compagnon, respectivement qu’elle n’est jamais restée\ninsensible face aux souffrances exprimées par son enfant, estimant avoir eu une réaction\nadéquate puisqu’en définitive, B.________ s’est excusé, a entrepris une thérapie et, surtout, n’a\nplus jamais réitéré ses actes. D’une manière générale, elle s’insurge contre les différentes\nmesures prises par la Justice de paix, qu’elle estime inopportunes, compte tenu du fait qu’elle n’a\nrien à se reprocher dans cette affaire.\n\nA titre liminaire, il semble utile de rappeler ici que les différentes mesures instituées en faveur de\nD.________ ont toujours eu pour seule et unique vocation de protéger cette enfant et non pas de\npunir sa mère, contrairement à ce que cette dernière semble croire.\n\n"}