Cette audition s’imposait d’autant plus que l’autorité intimée n’a plus entendu les intéressées depuis le 4 septembre 2012, que, s’agissant de la détermination de la mère du 1er juillet 2015, F.________ a émis des doutes sur son auteure (courriel du 2 juillet 2015, DO 34) et que, sur le vu de leurs déterminations des 1er et 13 juillet 2015, les recourantes contestaient fermement une grande partie des reproches formulés à leur encontre. Il s’agit d’une grave violation du droit d’être entendu qui ne saurait être réparée au stade du recours. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée ; la requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.