concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6711), le droit de la personne concernée d'être entendue en personne va au-delà du simple droit d'être entendu. L’obligation prévue à l’art. 447 al. 1 CC ne peut être contournée ni par une prise de position écrite, ni par la représentation par un avocat ou un curateur appelé à représenter la personne dans la procédure. Lorsque la personne n’est pas entendue personnellement alors que son audition ne serait pas disproportionnée, il y a un vice de procédure qui remet en cause la décision (ATF 139 III 257).