En effet, l’art. 314a al. 1 CC oblige l’autorité de protection à entendre personnellement, de manière appropriée, l‘enfant avant de prendre une mesure à son encontre. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêt TF 5A_50/2010 du 6.7.2010 consid. 2.1; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). De même, l’art. 447 al. 1 CC oblige la Justice de paix à entendre personnellement la personne concernée à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Selon le Message Tribunal cantonal TC Page 4 de 5