C. A.________ et B.________ recourent le 3 août 2015 contre cette décision, concluant à son annulation, l’effet suspensif étant par ailleurs accordé et le placement immédiatement levé jusqu’à droit connu sur le recours. Elles ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire subsidiairement à l’octroi de dépens ; elles ont enfin demandé à être entendues par la Cour. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a transmis son dossier à la Cour le 17 août 2015. en droit 1. a) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection d’un enfant (art. 314 CC). Tribunal cantonal TC Page 3 de 5