{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-75_2015-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410febce829ad7f9353fa12b77a434c2d214379f3400edaf994fa30d3aae93b71a8c44314ebbe90cf870445d8d9d8b5fc4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410febce829ad7f9353fa12b77a434c2d214379f3400edaf994fa30d3aae93b71a8c44314ebbe90cf870445d8d9d8b5fc4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_75", "Checksum": "8dde7b0bc4e7c42cb2bb566b1b5441a1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.08.2015 106 2015 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.08.2015 106 2015 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:42:09", "Checksum": "e59b453782dca554308e1471e254ea4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.08.2015 106 2015 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n d) La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la\ndécision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime\nd'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance\ns'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide\npratique COPMA, 2012, p. 289 n° 12.34; CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 450 CC N\n8).\n\ne) La Cour peut statuer sans débats lorsque, comme en l’espèce, elle dispose de tous les\néléments nécessaires au dossier, étant rappelé qu’il n’existe pas de droit, pour la personne\nconcernée par une mesure de protection d’être entendue oralement devant l’autorité de recours\n(TF arrêt 5A_290/2014 du 14 mai 2014).\n\n2. a) A.________ et B.________ invoquent la violation de leur droit d’être entendu,\nreprochant à l’autorité intimée de ne pas leur avoir transmis un courrier du service social sur lequel\nelle s’est pourtant fondée dans la décision querellée, et pour ne pas avoir entendu « l’ami de\nB.________ ».\n\nCe grief est fondé, mais pour un autre motif que ceux invoqués.\n\nb) On peut tout d’abord se demander si un placement à l’unité Time-out du Foyer St-\nEtienne à Fribourg constitue un placement dans une institution fermée au sens de l’art. 314b al. 1\nCC, qui impliquerait l’application des dispositions sur le placement à des fins d’assistance. La\nJustice de paix semble le soutenir, puisqu’elle fait référence dans sa décision au délai de recours\nde 10 jours de l’art. 450b al. 2 CC et au fait que le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1\nCC). Si tel devait être le cas, sa décision serait à l’évidence irrégulière dès lors que, lorsqu’elle\nentend ordonner un tel placement, l’autorité, réunie en collège, a l’obligation d’entendre l’intéressé\nsauf exceptions non remplies en l’occurrence (art. 447 al. 2 CC). Or, La Justice de paix n’a pas\nprocédé à l’audition de B.________ avant d’ordonner son placement.\n\nc) Cette question peut toutefois rester ouverte.\n\nEn effet, l’art. 314a al. 1 CC oblige l’autorité de protection à entendre personnellement, de manière\nappropriée, l‘enfant avant de prendre une mesure à son encontre. L'audition de l'enfant constitue à\nla fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge\nd'établir les faits (arrêt TF 5A_50/2010 du 6.7.2010 consid. 2.1; ATF 133 III 553 consid. 2 non\npublié).\n\nDe même, l’art. 447 al. 1 CC oblige la Justice de paix à entendre personnellement la personne\nconcernée à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Selon le Message\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nconcernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6711), le droit de la personne concernée d'être entendue\nen personne va au-delà du simple droit d'être entendu. L’obligation prévue à l’art. 447 al. 1 CC ne\npeut être contournée ni par une prise de position écrite, ni par la représentation par un avocat ou\nun curateur appelé à représenter la personne dans la procédure.\n\nLorsque la personne n’est pas entendue personnellement alors que son audition ne serait pas\ndisproportionnée, il y a un vice de procédure qui remet en cause la décision (ATF 139 III 257).\n\nEn l’espèce, la Justice de paix a rendu une décision lourde de conséquences, d’une part, en\nretirant à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et en limitant en\nconséquence son autorité parentale, d’autre part, en plaçant l’enfant en institution. Elle ne pouvait\nprendre de telles mesures sans entendre les recourantes, la tenue d’une audience ne pouvant être\nremplacée par des prises de positions écrites. Cette audition s’imposait d’autant plus que l’autorité\nintimée n’a plus entendu les intéressées depuis le 4 septembre 2012, que, s’agissant de la\ndétermination de la mère du 1er juillet 2015, F.________ a émis des doutes sur son auteure\n(courriel du 2 juillet 2015, DO 34) et que, sur le vu de leurs déterminations des 1er et 13 juillet\n2015, les recourantes contestaient fermement une grande partie des reproches formulés à leur\nencontre. Il s’agit d’une grave violation du droit d’être entendu qui ne saurait être réparée au stade\ndu recours.\n\nIl s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée ; la requête d’effet\nsuspensif est dès lors sans objet.\n\n3. a) Les conditions de l’art. 6 al. 3 LPEA n’étant pas remplies, il ne sera pas alloué de\ndépens.\n\nb) A.________ et B.________ sollicitent l’assistance judiciaire et la désignation de Me\nBruno Kaufmann comme avocat d’office.\n\nBien que défendues par un homme de loi, les recourantes n’ont pas fourni le moindre\nrenseignement sur leur situation financière. Cela devrait aboutir au rejet de leur requête (TF, arrêt\n5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Toutefois, il ressort du dossier que B.________ n’a\neffectivement pas de ressources et que sa mère, qui a retrouvé un emploi, a été soutenue par les\nservices sociaux. Aussi, leur indigence sera admise et l’assistance judiciaire leur sera accordée.\nUne indemnité de CHF 600.- plus TVA sera allouée à Me Bruno Kaufmann pour la procédure de\nrecours.\n\nLes frais judiciaires seront supportés par l’Etat, compte tenu du sort du recours.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 20 juillet 2015\nest annulée.\n\nII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\n"}