octobre 2015, en qualité de curateur de B.________ et A.________, à charge pour lui d’exécuter les tâches décrites au chiffre III du dispositif de la décision attaquée. En outre, le chiffre II du dispositif des décisions attaquées est également modifié en ce sens que E.________, qui est relevée de son mandat de curatrice de B.________ et A.________ avec effet au 30 septembre 2015, est priée de produire son rapport et ses comptes finaux. 3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 300 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ).