De même, on ne peut déduire une négligence de la part de C.________ dans l’accomplissement de sa tâche du fait qu’il n’a pas remis à la Justice de paix son rapport et ses comptes finaux dans la mesure où il a déposé son rapport et ses comptes annuels 2014 qui ont été approuvés par la Justice de paix. C’est donc à tort que la Justice de paix s’est écartée, sans motif, du choix de curateur émis par les recourants de sorte que le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif des décisions rendues par la Justice de paix le 23 juin 2015 modifié en ce sens que C.________ est nommé, avec effet au 1er