En outre, l’art. 9 al. 2 LPEA qui dispose que l’autorité nomme en priorité un collaborateur du service officiel des curatelles de la commune du domicile de la personne concernée ne constitue qu’une simple recommandation et l’art. 401 CC prime cette disposition de sorte qu’il incombait à la Justice de paix de privilégier le choix du curateur émis par les époux A.________ et B.________ si celui-ci correspond aux critères posées par les art. 400 et 401 CC et non de leur imposer, sans aucun motif, une curatrice professionnelle avec qui ils ne souhaitent pas collaborer.