L’autorité de protection ne déférera au souhait exprimé par la personne concernée que si la personne proposée possède les connaissances nécessaires, même si elles ne sont pas optimales, et qu’elle accepte la curatelle. Toujours dans le but d’assurer l’efficacité de la mesure de protection, l’autorité de protection doit tenir compte, dans la mesure du possible, des objections émises par la personne concernée s’agissant de l’identité du curateur (art. 401 al. 3 CC; RFJ 2013 p. 123; MEIER/LUKIC, op. cit, p. 250, N 546, 547 et 548). Cette disposition fédérale prime l’art. 9 al. 2 LPEA qui est une norme cantonale et qui constitue une recommandation et non une imposition Tribunal cantonal