De ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits exprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de protection (ATF 140 III 1 consid. 4.1). L’autorité a le devoir de s’enquérir des vœux de la personne concernée. L’autorité de protection ne déférera au souhait exprimé par la personne concernée que si la personne proposée possède les connaissances nécessaires, même si elles ne sont pas optimales, et qu’elle accepte la curatelle.