La décision attaquée ayant été notifiée aux époux A.________ et B.________ en date du 30 juin 2015, le recours, adressé par erreur à la Justice de paix le 27 juillet 2015 et transmis par cette dernière à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte le 29 juillet 2015, a donc été déposé en temps utile. c) En tant que parties à la procédure, les époux A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).