{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-73_2015-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_73_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a250ca938fdf8b460361a94c7be9966ffbd69febcceb3f29753b833f073e757b7c499f5ee5b0fc339e3b2d01a34abd90&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a250ca938fdf8b460361a94c7be9966ffbd69febcceb3f29753b833f073e757b7c499f5ee5b0fc339e3b2d01a34abd90&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_73", "Checksum": "5e405c5082dfa1185bf93e6a23f6e98b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.09.2015 106 2015 73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2015 106 2015 73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:52", "Checksum": "08ba7f9109175d1be081b7677544cff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2015 106 2015 73\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nAu vu de ce qui précède, aucun élément ne porte à croire que C.________ ne remplit pas les\nconditions requises pour exercer le mandat de curatelle en faveur des époux A.________ et\nB.________. Au contraire, ce dernier a exercé cette fonction de 2006 à 2014, alors que le couple\nétait encore sous curatelle volontaire. Il suit par ailleurs encore actuellement le couple à titre de\ncurateur privé. Il connaît par conséquent parfaitement la situation des époux et les problématiques\nauxquelles ils sont confrontés et a d’ailleurs entamé plusieurs procédures administratives en leur\nfaveur. De plus les époux A.________ et B.________ sont entièrement satisfaits du travail de\nC.________ en qui ils ont confiance et qu’ils apprécient. Ce dernier est quant à lui d’avis qu’il est\ndans l’intérêt du couple qu’il poursuive son mandat, ce qu’il accepte de faire, malgré ses\nproblèmes de santé. Ainsi, en l’état, aucun élément ne permettait à la Justice de paix de s’écarter\ndu choix manifesté par les époux A.________ et B.________ de nommer C.________ en tant que\ncurateur dès lors qu’il semble, au vu du dossier, posséder les aptitudes et les connaissances\nnécessaires à l’accomplissement des tâches qui découlent du mandat de curatelle et avoir le\ntemps nécessaire pour les exécuter, mandat qu’il a déjà exercé pendant presque 10 ans. En tous\nles cas, la Justice de paix ne prétend pas le contraire. En outre, l’art. 9 al. 2 LPEA qui dispose que\nl’autorité nomme en priorité un collaborateur du service officiel des curatelles de la commune du\ndomicile de la personne concernée ne constitue qu’une simple recommandation et l’art. 401 CC\nprime cette disposition de sorte qu’il incombait à la Justice de paix de privilégier le choix du\ncurateur émis par les époux A.________ et B.________ si celui-ci correspond aux critères posées\npar les art. 400 et 401 CC et non de leur imposer, sans aucun motif, une curatrice professionnelle\navec qui ils ne souhaitent pas collaborer. Par ailleurs, le fait que la procédure relative aux\nprétentions civiles réclamées par A.________ et celle concernant la demande de prestations AI de\nson épouse tardent à aboutir n’est pas surprenant vu la surcharge actuelle des tribunaux de\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\npremière instance et de l’Office AI. Le changement de curateur ne serait quoi qu’il en soit pas de\nnature à faire avancer plus rapidement ces procédures dès lors que c’est l’avocat du couple qui\ngère ces dossiers (cf. courrier des recourants du 20.08.2015). De même, on ne peut déduire une\nnégligence de la part de C.________ dans l’accomplissement de sa tâche du fait qu’il n’a pas\nremis à la Justice de paix son rapport et ses comptes finaux dans la mesure où il a déposé son\nrapport et ses comptes annuels 2014 qui ont été approuvés par la Justice de paix. C’est donc à\ntort que la Justice de paix s’est écartée, sans motif, du choix de curateur émis par les recourants\nde sorte que le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif des décisions rendues par la\nJustice de paix le 23 juin 2015 modifié en ce sens que C.________ est nommé, avec effet au 1er\noctobre 2015, en qualité de curateur de B.________ et A.________, à charge pour lui d’exécuter\nles tâches décrites au chiffre III du dispositif de la décision attaquée. En outre, le chiffre II du\ndispositif des décisions attaquées est également modifié en ce sens que E.________, qui est\nrelevée de son mandat de curatrice de B.________ et A.________ avec effet au 30 septembre\n2015, est priée de produire son rapport et ses comptes finaux.\n\n3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 300 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le\nrecours étant admis (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ).\n\nb) Il n’est pas alloué de dépens, la procédure ne concernant pas un conflit d’intérêts privés\n(art. 6 al. 3 LPEA).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, les chiffres II et III du dispositif des décisions de la Justice de paix de\nl’arrondissement de la Gruyère du 23 juin 2015 (causes 100 2006 42 et 43) sont modifiés et\nont désormais la teneur suivante :\n\n« II. E.________ est relevée de son mandat de curatrice de A.________ et B.________, respectivement de\nA.________, avec effet au 30 septembre 2015. E.________ est priée de produire son rapport et ses\ncomptes finaux.\n\nIII. C.________ est nommé, avec effet au 1er octobre 2015, en qualité de curateur de époux A.________ et\nB.________ respectivement de A.________, à charge pour lui :\n\na. de dresser dans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer, en collaboration avec\nl’autorité de protection ;\n\nb. de déposer un rapport d’activité en bonne et due forme et les comptes annuels arrêtés au 31\ndécembre de chaque année, accompagnés des comptes et des pièces justificatives, dans les deux\nmois suivant la clôture de l’exercice ;\n\nc. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. »\n\nII. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la\ncharge de l’Etat.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\n"}