{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-73_2015-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_73_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a250ca938fdf8b460361a94c7be9966ffbd69febcceb3f29753b833f073e757b7c499f5ee5b0fc339e3b2d01a34abd90&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a250ca938fdf8b460361a94c7be9966ffbd69febcceb3f29753b833f073e757b7c499f5ee5b0fc339e3b2d01a34abd90&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_73", "Checksum": "5e405c5082dfa1185bf93e6a23f6e98b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.09.2015 106 2015 73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2015 106 2015 73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:52", "Checksum": "08ba7f9109175d1be081b7677544cff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2015 106 2015 73\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nSelon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur,\nl’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée\nremplisse les conditions requises et accepte la curatelle. L’autorité de protection de l’adulte prend\nautant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches\n(art. 401 al. 2 CC). Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est\nindispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle.\nDe ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits\nexprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de\nprotection (ATF 140 III 1 consid. 4.1). L’autorité a le devoir de s’enquérir des vœux de la personne\nconcernée. L’autorité de protection ne déférera au souhait exprimé par la personne concernée que\nsi la personne proposée possède les connaissances nécessaires, même si elles ne sont pas\noptimales, et qu’elle accepte la curatelle. Toujours dans le but d’assurer l’efficacité de la mesure\nde protection, l’autorité de protection doit tenir compte, dans la mesure du possible, des objections\némises par la personne concernée s’agissant de l’identité du curateur (art. 401 al. 3 CC; RFJ 2013\np. 123; MEIER/LUKIC, op. cit, p. 250, N 546, 547 et 548). Cette disposition fédérale prime l’art. 9 al.\n2 LPEA qui est une norme cantonale et qui constitue une recommandation et non une imposition\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nlégale (cf. arrêt TC FR 106 2014 60 et 106 2014 67 du 10 juillet 2014 consid. 2c), comme le\nrapporteur l’avait clairement précisé lors des débats parlementaires (BGC 2012 p. 1201).\n\nd) En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants ont clairement manifesté durant la\nprocédure devant la Justice de paix leur souhait de conserver C.________ en tant que curateur\navec qui ils entretiennent de très bons rapports et collaborent de manière adéquate. Ils sont en\noutre satisfaits de la gestion de leurs affaires qu’il effectue, des démarches qu’il entreprend pour\nleur compte auprès des différentes administrations et de l’aide qu’il leur apporte dans le paiement\ndes factures (cf. PV du 3.09.2013 ; PV du 20.05.2014 ; PV du 24.02.2015). Les recourants ont en\noutre tous deux affirmé qu’ils refusaient de collaborer avec un autre curateur que C.________ (cf.\nPV du 24.02.2015). Ils ont par ailleurs confirmé dans leur acte de recours du 27 juillet 2015 ainsi\nque par lettre du 20 août 2015 qu’ils étaient entièrement satisfaits du travail et de la collaboration\nqu’ils avaient avec C.________ et qu’ils refusaient qu’une autre personne s’occupe de leurs\naffaires. Quant à C.________, il a également indiqué qu’il souhaitait poursuivre son mandat en\nfaveur des époux A.________ et B.________. En effet, plusieurs demandes qui sont encore en\ncours ont été déposées auprès de différentes administrations en leur faveur. De plus, les époux\ndésirent continuer de collaborer avec lui dès lors qu’un lien de confiance s’est établi entre eux (cf.\ncourrier du 5.12.2013 de C.________ ; PV du 20.05.2015, p. 3). Il a en outre continué, après avoir\nété déchargé de son mandat par la Justice de paix le 25 novembre 2014, à gérer leurs affaires\nadministratives et financières en tant que curateur privé (cf. PV du 24.02.2015 ; note téléphonique\nde la Justice de paix du 22.06.2015), et gère même leurs affaires urgentes alors qu’il a subi il y a\npeu une lourde opération (cf. recours du 27.07.2015 ; note téléphonique de la Justice de paix du\n22.06.2015).\n\n"}