{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-73_2015-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_73_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a250ca938fdf8b460361a94c7be9966ffbd69febcceb3f29753b833f073e757b7c499f5ee5b0fc339e3b2d01a34abd90&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a250ca938fdf8b460361a94c7be9966ffbd69febcceb3f29753b833f073e757b7c499f5ee5b0fc339e3b2d01a34abd90&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_73", "Checksum": "5e405c5082dfa1185bf93e6a23f6e98b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.09.2015 106 2015 73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2015 106 2015 73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:52", "Checksum": "08ba7f9109175d1be081b7677544cff5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2015 106 2015 73\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par\nl'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa\nprésidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC])\nest compétente pour statuer.\n\nb) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC).\n\nLa décision attaquée ayant été notifiée aux époux A.________ et B.________ en date du 30 juin\n2015, le recours, adressé par erreur à la Justice de paix le 27 juillet 2015 et transmis par cette\ndernière à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte le 29 juillet 2015, a donc été déposé en\ntemps utile.\n\nc) En tant que parties à la procédure, les époux A.________ et B.________ ont qualité\npour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\n\nd) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717;\nF. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK,\nart. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation.\n\ne) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, op.cit., p. 91\nN 175 s.).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\ng) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il\npeut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n2. a) La Justice de paix a décidé de maintenir les curatelles de représentation avec gestion\ndu patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, instituées en faveur de\nA.________ et B.________ par décisions séparées du 25 novembre 2014. Elle a considéré que\nles époux n’étaient pas à même de s’occuper de leurs affaires administratives et financières et\navaient besoin de protection et d’assistance dans la mesure où leur situation financière était très\ncritique, qu’ils étaient atteints dans leur santé physique, qu’ils manquaient d’autonomie dans la\ngestion de leurs affaires administratives, que des prétentions civiles seraient prochainement\nallouées à A.________ et que son épouse devrait quant à elle percevoir des prestations\nrétroactives de l’AI. En dépit du vœu exprimé par le couple A.________ et B.________, la Justice\nde paix n’a pas nommé C.________ en qualité de curateur et a désigné, en application de l’art. 9\nal. 2 LPEA, une curatrice professionnelle aux époux en la personne de G.________, curatrice\nauprès du F.________.\n\nb) Les recourants ne contestent pas le maintien des mesures de curatelles instituées en\nleur faveur mais reprochent à l’autorité intimée d’avoir refusé de nommer C.________ en qualité\nde curateur et d’avoir désigné à la place une curatrice professionnelle (cf. note téléphonique de la\nJustice de paix du 28.07.2015). Ils ont allégué que leurs affaires avaient toujours été bien gérées\npar C.________ lorsqu’il exerçait la fonction de curateur et que leur collaboration était bonne. Ils\nont également précisé que bien que C.________ ait récemment subi une opération, il a continué à\ns’occuper de leurs affaires urgentes (cf. recours du 27.07.2015 et courrier du 20.08.2015).\n\nc) L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède\nles aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront\nconfiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Le\ncurateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires, mais aussi les\nqualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat (MEIER/LUKIC,\nIntroduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 N 541).\n\n"}