qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC et avec limitation du pouvoir de gestion du patrimoine en faveur de A.________, sans effectuer au préalable, une expertise médicale de l'intéressée, sous peine de violer le droit fédéral; que le recours de A.________ doit par conséquent être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants;