{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-71_2015-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417a89216e510c7a3c876ff96a7b60817feb7eab66ebb85b57a67f1320e14bfbea88f1eac477399704181f2d54d7cef189&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417a89216e510c7a3c876ff96a7b60817feb7eab66ebb85b57a67f1320e14bfbea88f1eac477399704181f2d54d7cef189&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_71", "Checksum": "fec90806aa780bbaa50dea19803712a1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 24.08.2015 106 2015 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.08.2015 106 2015 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:29", "Checksum": "bc6d15c6992673c4f733c783305fa919", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.08.2015 106 2015 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nque par acte du 27 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à\nson annulation en tant qu'elle rejette la demande de levée de la mesure de protection (ch. I) et\ntransforme la curatelle volontaire en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et avec\nlimitation du pouvoir de gestion du patrimoine et maintient B.________ à la fonction de curateur\n(ch. III, IV, V), frais à la charge de l'Etat; elle a allégué, en bref, que la Justice de paix s'était\nuniquement fondée sur les déclarations de B.________, sans tenir compte de son avis et des\nconstatations de la Dresse C.________;\n\nque selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA),\nle Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection,\nsoit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al.\n1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et\nson fonctionnement [RTC]) étant compétente pour statuer;\n\nqu'en l'espèce le recours satisfait aux conditions de recevabilité;\n\nqu'en substance la Justice de paix a retenu qu'il ressort du formulaire de transformation de la\nmesure de curatelle rempli par B.________ le 17 juin 2014, de son entretien téléphonique du 7\navril 2015 avec la Justice de paix, ainsi que de son courrier du 2 décembre 2014, que la curatelle\nvolontaire de la recourante doit être transformée en curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine et avec limitation du pouvoir de gestion du patrimoine, que la recourante n'est pas\ncapable de discernement, qu'elle a manifestement un comportement parfois inadapté qui justifie\npleinement la curatelle volontaire en vigueur et devrait bénéficier d'un suivi régulier chez un\npsychiatre, ce qu'elle refuse, et qu'il existe un risque de dilapidation de sa fortune qui se monte à\nenviron CHF 20'000.-; la Justice de paix a également souligné que lors de la séance du 25\nnovembre 2014, la recourante a indiqué qu'elle estimait être capable de gérer ses affaires et\nqu'elle n'avait pas besoin d'une curatelle; l'autorité intimée a en outre relevé que le médecin\ntraitant de la recourante, la Dresse C.________, a déclaré que du point du vue physique, sa\npatiente était en excellent état général et que du point de vue psychique, elle semble un peu\nfragile, étant précisé que la praticienne peine à répondre aux questions posée par la Justice de\npaix car elle ne voit sa patiente que relativement peu souvent;\n\nque la Cour constate, comme le souligne à juste titre la recourante, que le curateur n'est pas\nhabilité à poser un diagnostic de capacité ou d'incapacité de discernement; en outre, la Dresse\nC.________, laquelle n'est au demeurant pas psychiatre, mais spécialiste en médecine interne, a\neffectivement, dans son rapport du 20 mars 2015, fait état des constatations relevées par la\nJustice de paix, mais a également précisé que sa patiente, même si elle semblait un peu fragile,\nétait tout à fait apte à comprendre les informations données et à les intégrer et qu'elle ne\nprésentait pas de troubles psychiatriques relevants; elle a également répondu par l'affirmative à la\nquestion de savoir si sa patiente était capable de discernement; il en va de même de la question\nde savoir si elle est capable de désigner un mandataire dans son entourage et d'en surveiller\nl'activité; ce n'est finalement uniquement en rapport avec la question de savoir si la recourante est\nen mesure de gérer elle-même ses affaires, que la Dresse C.________ a précisé qu'il lui était\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\ndifficile de répondre, en précisant toutefois qu'elle gérait son ménage et sa santé de manière\nadéquate et qu'il lui semblait qu'elle en serait capable, si nécessaire, avec un peu d'aide qui\npourrait être trouvée auprès de Pro-Senectute dans son cas;\n\nque la Cour constate dès lors que la Justice de paix a fait une lecture très sélective du rapport\nmédical de la Dresse C.________;\n\nque de plus, la recourante a produit, à l'appui de son recours, une attestation établie le 7 juillet\n2015 par Dr D.________, médecin psychiatre et psychothérapeute, lequel n'a pas constaté une\npsychopathologie grave qui nécessiterait une mise sous tutelle/curatelle;\n\nqu'il en découle une violation de l'art. 446 CC qui dispose que l'autorité de protection de l'adulte\nétablit les faits d'office (al. 1er) et procède à la recherche et à l'administration des preuves\nnécessaires (al. 2, 1ère phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une\nenquête (al. 2, 2ème phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3ème phrase);\nselon la jurisprudence, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une\nmesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF\n140 III 97 c. 4.2).\n\nque même si, en l'espèce, il n'y a pas formellement de limitation de l'exercice des droits civils, la\nprivation pour la recourante de l'accès à l'ensemble de son patrimoine (revenus et fortune),\ncouplée aux autres restrictions induites par la mesure, constituent une limitation importante de ses\ndroits de telle sorte qu'en présence d'avis aussi divergents que ceux des médecins et celui du\ncurateur, voire des propres constatations de la Justice de paix, il y a lieu de faire application de\nl'art. 446 CC et d'ordonner une expertise neutre avant de décider du bien-fondé et de la portée\nd'une mesure de protection;\n\n"}