Si les souhaits de la famille du pupille, voire la proposition du pupille lui-même, doivent être pris en compte (art. 401 CC), et que l'autorité a même le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur (ATF 140 III 1 consid. 3.1.2), le choix du curateur appartient à la Justice de paix, et non à la famille de l’intéressé. En l’espèce, entendue sur cette question le 28 octobre 2014, A.________ a indiqué qu’elle souhaitait que la curatelle soit exercée par quelqu’un de la famille, en particulier sa fille D.________. Or, on l’a vu, cette proposition ne peut aboutir.