{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-6_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_6_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410246c456c68ced983372d06dc300fa6b0596b9c13763e20860049c18ddb39f8be375a9233df78d2d699f4c241795b5c1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410246c456c68ced983372d06dc300fa6b0596b9c13763e20860049c18ddb39f8be375a9233df78d2d699f4c241795b5c1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_6", "Checksum": "b1255dc779a4b423b59ceac7964c30b9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.03.2015 106 2015 6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:35:36", "Checksum": "a8d3aef7db0b360933be88d6b28cf59c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 6\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 6\n\nArrêt du 23 mars 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Michel Favre\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Veveyse\n\nObjet Protection de l'adulte\n\nRecours du 19 janvier 2015 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Veveyse du 28 octobre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________, né en 1971, est atteint de trisomie et est totalement incapable de discernement.\nLe 26 juin 1991, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé son interdiction. Sa\nmère, A.________, née en 1932, a été désignée en qualité de tutrice par décision du 3 septembre\n1991.\n\nA la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, la\ntutelle a été transformée de plein droit en une curatelle de portée générale. A.________ a été\nconfirmée à la fonction de curatrice par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès: la Justice de paix) le 13 décembre 2012.\n\nLa Justice de paix a entendu A.________ le 28 octobre 2014. Par décision du même jour, l’autorité\nintimée a libéré la recourante de sa fonction de curatrice et nommé à ce titre C.________ avec\neffet au 1er janvier 2015. Elle a fixé à la recourante un délai pour rendre ses comptes annuels et\nfinaux arrêtés au 31 décembre 2014.\n\nB. Le 19 janvier 2015, A.________ a recouru auprès de l’autorité de céans. Elle s’est limitée\ndans cet écrit à signaler son opposition à la décision précitée et a joint une lettre datée du\n14 janvier 2015 à l’autorité intimée, où elle indique avoir trouvé un curateur pour son fils. Elle a\nultérieurement adressé trois courriers supplémentaires à la Cour, remis à la poste respectivement\nles 26 janvier, 29 janvier et 2 février 2015.\n\nen droit\n\n1. La décision querellée est sujette à recours auprès de la Cour de céans (art. 450 al. 1 du\nCode civil [CC], art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n[LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012\nprécisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Mère du pupille, A.________ a qualité\npour recourir. La date de la notification querellée ne ressort pas du dossier; la recourante soutient\nl’avoir reçue le 15 janvier 2015. Elle a dès lors respecté le délai de recours (art. 450b al. 1 CC).\n\n2. Dans son écrit du 2 février 2015, la recourante s’offusque des reproches formulés à son\nencontre par la Justice de paix quant à la manière dont elle a géré les biens de son fils. Elle\nsoutient être à même de se justifier sur tous les points, ce qu’elle n’aurait pas pu faire lors de son\naudition.\n\nDans sa décision du 28 octobre 2014, la Justice de paix n’a pas refusé les comptes 2013. Son\ndispositif ne mentionne rien à cet égard. Cette question devra faire l’objet d’une décision formelle\nultérieure. Le recours est dès lors prématuré et, partant, irrecevable sur ce point.\n\n3. A.________ ne reproche pas à la Justice de paix de l’avoir déchargée de sa mission. Elle se\nplaint uniquement du fait que C.________ a été nommé à ce poste. Ses critiques ne portent pas\nsur les compétences du nouveau curateur, mais sur le fait qu’elle aurait souhaité qu’une autre\npersonne assume ce mandat. A ce propos, elle précise le 29 janvier 2015 que sa fille D.________,\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nsœur du pupille, avait envisagé de devenir curatrice mais que ses problèmes de santé l’ont\ncontrainte à y renoncer. Toutefois, une personne conseillée par le \"E.________\", où vit\nB.________ depuis 11 ans, serait d’accord d’accepter ce mandat.\n\nSi les souhaits de la famille du pupille, voire la proposition du pupille lui-même, doivent être pris en\ncompte (art. 401 CC), et que l'autorité a même le devoir de s'enquérir de la proposition de\nl'intéressé quant à la personne du curateur (ATF 140 III 1 consid. 3.1.2), le choix du curateur\nappartient à la Justice de paix, et non à la famille de l’intéressé. En l’espèce, entendue sur cette\nquestion le 28 octobre 2014, A.________ a indiqué qu’elle souhaitait que la curatelle soit exercée\npar quelqu’un de la famille, en particulier sa fille D.________. Or, on l’a vu, cette proposition ne\npeut aboutir. Quant à la tierce personne qui accepterait ce mandat, le dossier ne fournit aucune\nindication à son égard. Ni son identité, ni même un quelconque renseignement sur sa situation\npersonnelle ou professionnelle n’ont été communiqués à la Justice de paix ou à la Cour de céans;\nil n’est ainsi pas possible de vérifier si le curateur proposé remplit les conditions requises, ni même\ns’il accepte effectivement la curatelle. La décision du 28 octobre 2014 désignant C.________ doit\npar conséquent être confirmée.\n\n4. A titre exceptionnel, il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision.\n\nla Cour arrête:\n\n"}