La décision superprovisionnelle du 2 juillet 2015, objet du présent recours, ne porte que sur le placement de son fils au F.________. Il y est certes rappelé que la situation de la recourante reste inchangée. Mais il s’agit d’une simple constatation. A aucun moment le Juge de paix n’examine du reste si les conditions d’un placement restent remplies à son égard, étant précisé qu’aucune demande de libération n’avait été formulée. En d’autres termes, la décision du 2 juillet 2015 n’a aucune portée propre s’agissant du placement de A.________. Sur cette question, elle ne modifie en rien ses droits. Le recours du 13 juillet 2015 est dès lors irrecevable. Il constitue en réalité une demande de