De manière générale, une personne n'est admise à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire. Le recourant doit ainsi être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. En l’espèce, A.________ est placée à des fins d’assistance B.________ pour une durée indéterminée sur la base de la décision du 18 mai 2015 de la Justice de paix. La décision superprovisionnelle du 2 juillet 2015, objet du présent recours, ne porte que sur le placement de son fils au F.________. Il y est certes rappelé que la situation de la recourante reste inchangée. Mais il s’agit d’une simple constatation.