{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-67_2015-07-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_67_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3f958b14dbae03971b57950307192e29ac2180965d2f6e490bc38635f58d7cd6a92f97d8bb3b38647df01281df2dcc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3f958b14dbae03971b57950307192e29ac2180965d2f6e490bc38635f58d7cd6a92f97d8bb3b38647df01281df2dcc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_67", "Checksum": "235aac688802dc2a909daa11d5309942"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.07.2015 106 2015 67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.07.2015 106 2015 67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:41:05", "Checksum": "a2ff19d63726619e691961fade4836f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.07.2015 106 2015 67\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nEn l’espèce, la décision du 2 juillet 2015 est une mesure superprovisionnelle rendue par le Juge\nde paix. En soi, une telle décision n’est pas susceptible de recours (ATF 140 III 529). On peut\ncertes s’interroger sur la question de savoir si un placement à des fins d’assistance ordonné sous\ncette forme ne pourrait pas être immédiatement contesté. Cette question n’a toutefois pas à être\nexaminée en l’occurrence, pour les motifs qui suivent.\nb) De manière générale, une personne n'est admise à recourir que si elle a un intérêt\njuridiquement protégé à le faire. Le recourant doit ainsi être lésé par la décision attaquée, plus\nparticulièrement par son dispositif.\nEn l’espèce, A.________ est placée à des fins d’assistance B.________ pour une durée\nindéterminée sur la base de la décision du 18 mai 2015 de la Justice de paix. La décision\nsuperprovisionnelle du 2 juillet 2015, objet du présent recours, ne porte que sur le placement de\nson fils au F.________. Il y est certes rappelé que la situation de la recourante reste inchangée.\nMais il s’agit d’une simple constatation. A aucun moment le Juge de paix n’examine du reste si les\nconditions d’un placement restent remplies à son égard, étant précisé qu’aucune demande de\nlibération n’avait été formulée. En d’autres termes, la décision du 2 juillet 2015 n’a aucune portée\npropre s’agissant du placement de A.________. Sur cette question, elle ne modifie en rien ses\ndroits.\nLe recours du 13 juillet 2015 est dès lors irrecevable. Il constitue en réalité une demande de\nlibération au sens de l’art. 426 al. 4 CC. Il sera dès lors transmis d’office à la Justice de paix, par\napplication analogique de l’art. 444 al. 2 CC.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nc) Le recours étant irrecevable pour les motifs précités, la requête d’effet suspensif connaît\nle même sort.\n2. Compte tenu du sort réservé au recours, la Cour n’entre pas en matière sur la requête\nd’assistance judiciaire. Il ne sera toutefois pas perçu de frais de justice pour la présente décision.\n\nla Cour arrête:\n\nI Le recours du 13 juillet 2015 est irrecevable.\n\nII. Le recours du 13 juillet 2015, à traiter comme une demande de libération, est transmis à la\nJustice de paix de l’arrondissement de la Glâne pour décision.\n\nIII. La requête d’effet suspensif est irrecevable.\n\nIV. Il n’est pas entré en matière sur la requête d’assistance judiciaire.\n\nV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.\n\nVI. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 juillet 2015/jde\n\nPrésident Greffière\n.\n"}