5. a) Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la recourante, la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires. b) Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2015 est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. Communication.