Compte tenu de la situation de la recourante, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. En outre, la mesure instaurée est peu incisive dès lors que la recourante n’a pas été privée de l’accès à ses comptes bancaires et ne perd pas sa capacité civile de sorte qu’elle pourra ainsi librement et de manière concurrente à sa curatrice prendre des décisions dans les cercles de tâches confiés à celle-ci.