séparée de la Justice de paix (cf. détermination de la Justice de paix du 14.07. 2015). Ainsi, il est erroné de prétendre, comme le fait la recourante, que l’instauration d’une mesure de curatelle en sa faveur perturberait le fonctionnement de son couple dès lors qu’ils bénéficieront tous deux de l’assistance d’un curateur. Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante est en l’état empêché d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC de sorte qu’une mesure de protection doit être instituée en sa faveur.