fait comme en droit, et pour autant que la violation ne soit pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et réf.). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte, disposant du plein pouvoir de cognition, est ainsi en mesure de réparer le vice et de trancher la cause. Le grief de la recourante est dès lors infondé.