La Cour statuera donc sur la base du dossier, sans tenir d’audience ni ordonner de second échange d’écritures. 2. La recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue (cf. recours, let. A, p. 4). a) Elle fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d'être entendue en n’informant pas son mandataire de la tenue de la séance du 3 juin 2015 lors de laquelle sa situation a été examinée en vue de l’instauration d’une mesure de protection, alors que la Justice de paix était au courant que Me Kaufmann assumait la défense de ses intérêts (cf. recours, p. 4).