La recourante sollicite également la tenue de débats publics (cf. recours, p. 2). Là encore, la Cour est libre, en fonction de la cause qu’elle a à juger, d’ordonner des débats ou d’y renoncer (art. 316 al. 1 CPC). Il s’agit simplement d’une possibilité qui lui est offerte. Si l’affaire est en état d’être jugée sur la base du dossier, la Cour peut statuer sur pièces (CPC-JEANDIN, 2011, art. 316 n. 3). Le dossier étant complet, aucun motif ne justifie dès lors d’accéder à cette requête qui n’est par ailleurs pas motivée, d’autant que la recourante a déjà été entendue par l’autorité intimée, le 3 juin 2015. Tribunal cantonal TC Page 4 de 9