Le deuxième échange d’écritures est donc facultatif et constitue l’exception. En l’espèce, rien ne justifie un second échange d’écritures dans la mesure où la détermination de la Justice de paix du 14 juillet 2015, qui s’est simplement référée aux considérants de sa décision, n’appelle aucune contre-détermination de la part de la recourante, de sorte que cette requête doit est rejetée.