g) La recourante requiert un deuxième échange d’écriture (cf. recours, p. 2). A teneur de l’art. 316 al. 2 CPC, l’instance d’appel peut ordonner un deuxième échange d’écritures. Il ne suffit cependant pas qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit. L'autorité dispose sur ce point d'une grande liberté de manœuvre, c’est-à-dire d'un pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Le deuxième échange d’écritures est donc facultatif et constitue l’exception.