{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-65_2015-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_65", "Checksum": "646e10501b4b72c2685159c433b0e206"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 12.08.2015 106 2015 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:37:10", "Checksum": "e94406097fc017633ed08fa168585d61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nCompte tenu de la situation de la recourante, la curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc\nà la critique. En outre, la mesure instaurée est peu incisive dès lors que la recourante n’a pas été\nprivée de l’accès à ses comptes bancaires et ne perd pas sa capacité civile de sorte qu’elle pourra\nainsi librement et de manière concurrente à sa curatrice prendre des décisions dans les cercles de\ntâches confiés à celle-ci. Les cercles de tâches sont par ailleurs adaptés à la situation de la\nrecourante qui n'est actuellement pas capable d’entreprendre et de coordonner seule les\ndémarches nécessaires auprès de différentes autorités administratives, et de gérer et assainir sa\nsituation financière. La curatrice sera également un atout majeur dans la recherche d’un\nappartement pour les époux qui, dans le contexte actuel, n’ont que très peu, voire aucune chance,\nde trouver un logement. Par ailleurs, le fait que la situation de la recourante et de son époux n’ait\npas évoluée depuis la dernière décision de la Justice de paix à l’occasion de laquelle elle a\nrenoncé à instaurer une mesure de protection conforte la Cour dans l’idée que la mesure de\ncuratelle est nécessaire pour rétablir la situation des époux qui n’y parviennent visiblement pas\nseuls, avis que partage le Dr C.________ (cf. courrier du 11.05.2015 du Dr C.________). En outre,\non ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation des recourants\nne se détériore. En effet, la recourante refuse dans son recours catégoriquement toute mesure de\ncuratelle de sorte qu’une curatelle d’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement\nde la personne qui a besoin d’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans\nuser de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées), n’entre en l’état pas en ligne\nde compte. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de\nl’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a instituée une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________. Il s’ensuit le rejet du recours.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\n4. Le recours de A.________, en tout état de cause mal fondé, était d’emblée dépourvu de\nchance de succès de sorte que sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 117\nlet. b CPC).\n\n5. a) Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la recourante, la Cour,\npar application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires.\n\nb) Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2015\nest entièrement confirmée.\n\nII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 12 août 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n.\n"}