{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-65_2015-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_65", "Checksum": "646e10501b4b72c2685159c433b0e206"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 12.08.2015 106 2015 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:27", "Checksum": "e10f124a4028c63fb40e1ec45d126578", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n d) En l’espèce, il ressort du courrier du 11 mai 2015 du Dr C.________, médecin-traitant\nde la recourante, qu’elle souffre de troubles psychiques nécessitant une prise en charge médicale.\nIl a en outre relevé que sa patiente lui avait fait part, à plusieurs reprises, d’idées suicidaires,\nmalgré la médication et le soutien psychologique dispensés. De plus, la recourante souffre de\ndivers problèmes physiques l’empêchant d’exercer une activité lucrative, ce qu’atteste le certificat\nmédical établi par le Dr C.________, le 4 juillet 2014, et qui ressort des déclarations de la\nrecourante (DO 100 2014 139, p. 14 ; PV du 3.06.2015, p. 3). Selon le Dr C.________, les\nproblèmes psychiques rencontrés par la recourante auraient été engendrés par les difficultés\nqu’elle et son mari rencontrent au niveau financier et administratif. Selon lui, la recourante et son\népoux sont actuellement dans un état d’épuisement psychique inquiétant (cf. courrier du\n11.05.2015 du Dr C.________). En effet, depuis plusieurs années, les époux ne travaillent pas. Ils\nvivent, depuis 2013, chez leur fils qui subvient à leurs besoins, en sus de ceux de sa propre\nfamille. Les époux ne perçoivent plus d’aide du Service social dans la mesure où ils refusent de\nsigner, sans l’accord de leur avocat, les documents qu’il leur soumet, en particulier les demandes\nde prestations et de cessions (PV du 3.06.2015, p. 2 ; DO 100 2014 139, p. 2, 3). En effet, l’époux\nde la recourante, B.________, a déclaré à la Justice de paix qu’il refusait de signer les documents\nqu’il ne comprenait pas (cf. PV du 3.06.2015, p. 2). En outre, pour une simple question d’honneur,\nil a indiqué qu’il ne voulait pas bénéficier de l’aide sociale (cf. PV du 3.06.2015, p. 3). Dès lors,\ncontrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas en raison du refus du Service social de\nfournir une aide financière aux époux qu’ils se trouvent actuellement dans cette situation précaire,\nmais bien suite à leur défaut de collaboration avec le Service social. En adoptant un tel\ncomportement les époux se privent de revenus auxquels ils auraient droit. Au vu de sa situation, la\nrecourante pourrait le cas échéant prétendre à l’octroi d’une rente LPP ; cependant il semblerait\nque jusqu’à présent aucune démarche n’ait été entreprise afin qu’un droit à une telle rente lui soit\nreconnu. Il en va de même s’agissant d’une éventuelle demande de prestations complémentaires\n(cf. DO 100 2014 139, p. 2 ss et 22 ss). Le seul revenu du couple de A.________ et B.________\nest actuellement la rente AI de la recourante qui s’élève à CHF 182.-. Cette rente nécessiterait\ntoutefois d’être adaptée à la situation de la recourante. Cependant, les démarches entreprises par\nla recourante ont échoué. De même, la demande de rente AI déposée par le mari de la recourante\na été rejetée de sorte qu’il ne perçoit aucun revenu (cf. recours, p. 4). De plus, compte de sa\nsituation financière précaire, la recourante a accumulé des poursuites pour près de CHF 6'000.- et\ndes actes de défaut de biens pour plus de CHF 4'600.- (DO 14).\n\nCompte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges,\nque la recourante se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle,\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nprovoquant en outre chez elle des troubles psychiques, de sorte qu’un besoin de protection est\navéré. En effet, elle refuse de signer les documents qui lui permettraient de bénéficier, de la part\ndu Service social, d’une aide financière, mais aussi administrative afin d’entreprendre des\ndémarches visant à percevoir des rentes. De plus, elle fait preuve d’une inexpérience caractérisée\ndans la gestion de ses affaires et ignore tout du fonctionnement des divers organismes de soutien.\nEn outre, elle ne semble pas saisir le sens ou la portée des informations et des propositions qui lui\nsont communiquées et apparaît complètement démunie face à sa situation (cf. PV du 3.06.2015, p.\n4, déclarations de la recourante : « Un couple qui tombe dans cette situation, c’est terrible, je\npleure tous les jours, nous sommes tous sous pression. Je suis suivie par le Dr C.________, je\nprends des médicaments, mais je subi beaucoup de pression. Je ne comprends pas où je vais.\nNous avons élevé 4 enfants, nous nous sommes serrés la ceinture, nous mangeons ce qu’on a.\nNous ne partons pas en vacances. Maintenant nous n’avons plus d’argent du tout. Quand mon\nmari travaillait, nous payons nos factures et nous arrivions à vivre. Je ne comprends rien du tout, si\nvous me proposer quelque chose, je signe »). Par ailleurs, son époux n’est pas en mesure de\nl’assister et de la conseiller dès lors qu’il adopte le même comportement que la recourante vis-à-\nvis du Service social et qu’il semble n’entreprendre aucune démarche qui permettrait d’améliorer\nleur situation, de sorte qu’une curatelle a également été instaurée en sa faveur, par décision\nséparée de la Justice de paix (cf. détermination de la Justice de paix du 14.07. 2015). Ainsi, il est\nerroné de prétendre, comme le fait la recourante, que l’instauration d’une mesure de curatelle en\nsa faveur perturberait le fonctionnement de son couple dès lors qu’ils bénéficieront tous deux de\nl’assistance d’un curateur. Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante est en\nl’état empêché d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1\nCC de sorte qu’une mesure de protection doit être instituée en sa faveur.\n\n"}