{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-65_2015-08-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_65_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d43dfc7947a64a21ded47fe47ff5db301b91e70ea9b9d00c9f7707108630974302ef199bf7e48bb57707aa568b55a6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_65", "Checksum": "646e10501b4b72c2685159c433b0e206"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 12.08.2015 106 2015 65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:27", "Checksum": "e10f124a4028c63fb40e1ec45d126578", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nLa curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le\ncurateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur\n(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de\nreprésentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (CommFam\nProtection de l'adulte, MEIER, art. 394 CC N 15-26 et art. 395 CC N 11; MEIER/LUKIC, op. cit., p.\n216 N 463 ; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b).\n\nLes conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de\nreprésentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le\ncritère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans\nl’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC,\nop. cit., p. 219 N 472-473).\n\ncc) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si\nelle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le\nmoins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant\napte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi\n« légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op.cit., p. 182 no 381). Si le\nsoutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon –\npar la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de\nprotection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche\nl’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a\nbesoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblé insuffisant, elle prend une mesure qui doit être\nproportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de\nprotection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est,\net intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une\ncuratelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et\n333 et réf. citées).\n\nb) La Justice de paix a considéré que A.________ rencontrait de graves difficultés\nfinancières en raison du fait qu’elle peinait à effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir\nune aide financière adaptée à son état de santé, cette dernière souffrant de divers problèmes\nphysiques l’empêchant d’exercer une activité lucrative, ainsi que de difficultés psychiques\nimposant un suivi psychiatrique. En outre, son époux n’est pas à même de s’occuper de ses\naffaires, ce dernier faisant également l’objet d’une procédure similaire. Dans ces conditions,\nl’autorité intimée a retenu que A.________ n’était pas capable d’assurer la sauvegarde de ses\nintérêts, en raison de son état de santé physique et psychique ainsi que de sa méconnaissance du\nfonctionnement des divers organismes de soutien, de sorte qu’elle se trouve dans un état de\nfaiblesse et qu’il en découle un besoin de protection et d’assistance. Elle a estimé que\nl’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion de son patrimoine au sens des art.\n394 al. 1 et 395 al. 1 CC lui apporterait la protection et l’aide nécessaire afin gérer ses affaires\nadministratives et ses problèmes financiers. Elle a décidé que la curatelle porterait sur l’ensemble\ndes revenus et de la fortune de l’intéressé et que le curateur aurait pour mission d’effectuer les\ndémarches nécessaires auprès de l’Office AI, de la Caisse de compensation et du Service social,\nmais aussi de soutenir la recourante dans ses recherches de logement, d’assainir sa situation\nfinancière et de lui apprendre à gérer seule ses affaires administratives et financières (cf. décision\nquerellée, p. 3, 4).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nc) A.________ conteste le bienfondé de la mesure de curatelle prononcée. Elle allègue\nque sa mise sous curatelle, alors que son époux ne l’est pas, met en péril le fonctionnement de\nson couple. Elle prétend qu’elle est en mesure d’assumer elle-même la sauvegarde de ses\nintérêts. Elle soutient qu’elle n’a pas besoin d’aide pour introduire une nouvelle demande de\nprestation d’AI et qu’elle et son époux n’ont pas de difficulté pour effectuer les démarches\nnécessaires afin d’obtenir une aide financière. Selon elle, c’est exclusivement en raison du fait que\nle Service social refuse toute aide financière qu’elle et son mari sont actuellement dans une\nsituation difficile, ce qui a par ailleurs impacté sur sa santé psychique. En outre, aucun\nchangement dans sa situation n’est intervenu depuis la précédente séance devant la Justice de\npaix lors de laquelle les époux avaient refusé l’instauration de toute mesure de protection (cf.\nrecours, let. B, p. 5 ss).\n\n"}